Ce qui est drôle c'est qu'on dirait que tu n'es pas au courant que la politique de défense et de sécurité de la France est déjà couverte par le traité de Lisbonne (cf article 42). Si tu étais un vrai européiste, respectueux de l'engagement européen de la France, tu devrais accepter la décision commune et ne pas chercher à faire bande à part.Ça illustre juste qu'on est pas dans un monde de bisounours et qu'on a intérêt à maintenir une défense française, à maintenir nos efforts de coopération avec les anglais même si eux ont déjà perdu la dissuasion nucléaire puisque les américain ont la deuxième clef... et a défaut d'une armée européenne, mettre en place une coopération de plus en plus étroite avec d'autres états.
Cela dit, il est dommage que tu ne donnes pas d'exemples de pays qui souhaiteraient potentiellement coopérer étroitement avec la France (je ne crois pas me tromper en disant qu'aucun pays se soit réjouis des déclarations de Macron sur l'OTAN), sachant que les britanniques vont sortir de l'UE mais rester dans l'OTAN.
Enfin je ne comprend pas pourquoi la 6ème puissance mondiale, détentrice de la bombe nucléaire et disposant d'un siège permanent à l'ONU devrait nécessairement coopérer étroitement avec un ou plusieurs autres pays.. On est capable de se défendre tout seul, nous n'avons pas besoin de faire les caliméros à chaque fois qu'on parle des sujets de défense. Et puis se défendre contre qui? La Russie? lol, je pense qu'ils se satisfont très bien de la taille actuelle de leur pays.. Par contre c'est sur que si l'on place des troupes en Lituanie à quelques kilomètres de la frontière russe les rend de mauvaise humeur...
Article 42 a dit:SECTION 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE
Article 42
(ex-article 17 TUE)
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens de la présente section n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée "Agence européenne de défense") identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 44.
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article 46. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article 43.
7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.